E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
623. Commet une infraction quiconque:
1°  accepte ou exécute une commande de dépenses électorales qui n’est pas faite ou autorisée par l’agent officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé, ou en son nom par son adjoint ou l’agence de publicité qu’il a autorisée, le cas échéant, ou, dans le cas d’une dépense électorale prévue à l’article 452, par le représentant officiel d’un parti autorisé ou par son délégué;
2°  réclame ou accepte, pour un bien ou un service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale, un prix différent du prix ordinaire pour un tel bien ou service fourni en dehors de la période électorale;
3°  renonce au paiement du prix d’un bien ou d’un service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale, à moins que le service ne soit un travail visé au paragraphe 1° de l’article 428.
Aux fins du présent article, les mots «dépense électorale» comprennent une dépense visée au paragraphe 9° de l’article 453 et les mots «agent officiel» comprennent l’intervenant particulier visé à la section VIII.1 du chapitre XIII du Titre I, lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci est un groupe d’électeurs.
1987, c. 57, a. 623; 1998, c. 52, a. 102; 2010, c. 32, a. 23.
623. Commet une infraction quiconque:
1°  accepte ou exécute une commande de dépenses électorales en sachant qu’elle n’est pas faite ou autorisée par l’agent officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé, ou en son nom par son adjoint ou l’agence de publicité qu’il a autorisée, le cas échéant, ou, dans le cas d’une dépense électorale prévue à l’article 452, par le représentant officiel d’un parti autorisé ou par son délégué;
2°  réclame ou accepte, pour un bien ou un service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale, un prix qu’il sait différent du prix ordinaire pour un tel bien ou service fourni en dehors de la période électorale;
3°  renonce au paiement du prix d’un bien ou d’un service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale, à moins que le service ne soit un travail visé au paragraphe 1° de l’article 428.
Aux fins du présent article, les mots «dépense électorale» comprennent une dépense visée au paragraphe 9° de l’article 453 et les mots «agent officiel» comprennent l’intervenant particulier visé à la section VIII.1 du chapitre XIII du Titre I, lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci est un groupe d’électeurs.
1987, c. 57, a. 623; 1998, c. 52, a. 102.
623. Commet une infraction quiconque:
1°  accepte ou exécute une commande de dépenses électorales en sachant qu’elle n’est pas faite ou autorisée par l’agent officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé, ou en son nom par son adjoint ou l’agence de publicité qu’il a autorisée, le cas échéant, ou, dans le cas d’une dépense électorale prévue à l’article 452, par le représentant officiel d’un parti autorisé ou par son délégué;
2°  réclame ou accepte, pour un bien ou un service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale, un prix qu’il sait différent du prix ordinaire pour un tel bien ou service fourni en dehors de la période électorale;
3°  renonce au paiement du prix d’un bien ou d’un service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale, à moins que le service ne soit un travail visé au paragraphe 1° de l’article 428.
1987, c. 57, a. 623.